21. Dans les 6 mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre des Naskapi ou en a été supprimé par lui, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 21.